Rationalisation de la fonction consultative: une occasion manquée

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Il y a plusieurs années, le dossier portant rationalisation de la fonction consultative était venu à l’ordre du jour du Gouvernement. L’initiative était louable dès lors qu’une refonte globale de la fonction consultative demeurait indispensable pour rendre cette dernière plus efficace et plus dynamique sur l’ensemble du territoire de la Région wallonne. Deux projets de décret furent déposés[[Projet de décret portant rationalisation de la fonction consultative, Doc., Parl. w., 2007-2008, n° 820 du 25 juin 2008, et projet de décret portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution, Doc., Parl. w., 2007-2008, n° 821 du 25 juin 2008]] à cette fin. Or, le projet de décret relatif aux instances consultatives intervenant dans le domaine de l’environnement, de l’aménagement du territoire et du développement durable[[Projet de décret portant rationalisation de la fonction consultative, Doc., Parl. w., 2007-2008, n° 820 du 25 juin 2008.]], est une véritable occasion manquée de procéder à une refonte globale de la fonction consultative. Si le nombre d’instances consultatives a été sensiblement diminué, on constate que les modifications proposées présentent d’avantage un caractère cosmétique plutôt qu’une nouvelle façon d’entrevoir la fonction consultative wallonne.

De façon schématique, le projet de texte se décompose de la manière suivante: l’article 2 énonce les mesures transversales applicables à l’ensemble des organes consultatifs visés à l’article 1 du projet de décret alors que les articles suivants contiennent les modifications apportées dans les législations sectorielles relatives aux organes consultatifs concernés.

Sans être exhaustif, nous pouvons déplorer certaines dispositions: le fait de prévoir qu’un membre d’une instance consultative qui atteint l’âge de 67 ans au cours de son mandat est réputé démissionnaire de plein droit alors que l’expérience de tels membres s’avère souvent bénéfique; la possibilité pour le Gouvernement de ne pas consulter la CRAT «  en cas d’urgence dûment motivée » selon le libellé l’article 6 du projet de décret; une incohérence en terme de rationalisation lorsque l’article 2 énonce les mesures transversales applicables à tous les organes consultatifs alors qu’un prescrit identique apparaît dans certaines dispositions relatives à certains organes spécifiques (article 2, 14° en lien avec l’article 16).

Peut être également mis en avant l’incohérence de procéder à la suppression du Comité Energie, les avis de ce dernier étant remplacés par un avis du CESRW[[Conseil économique et social de la Région wallonne.]] au motif que ces deux instances auraient une composition similaire alors que tel n’est pas le cas (absence de stakeholders au CESRW). Dans son avis du 12 mars 2008, la section de législation du Conseil d’Etat a souligné qu’il n’existait « aucun point commun entre la composition du Conseil économique et social de la Région wallonne, (…), et la composition du Comité Energie… »[[Avis 43.685/4 du 12 mars 2008 de la section de législation du Conseil d’Etat.]]. Le Conseil d’Etat a affirmé par ailleurs ne pas voir « de quelle expertise particulière » dispose le CESRW pour rendre des avis dans les matières traitées par le Comité Energie.

Le texte en projet est également lacunaire dès lors qu’il ne contient aucune disposition transversale quant aux avis qui pourraient être remis d’initiative, quant à la publicité des projets de textes législatifs adoptés par le Gouvernement, quant à la publicité des avis remis par les instances consultatives ou encore quant à l’obligation pour l’autorité, qui s’écarterait d’un avis rendu par un organe consultatif, d’énoncer les raisons pour lesquelles elle s’est écartée dudit avis.

En conclusion, il convient donc de déplorer que les projets de décret portant rationalisation de la fonction consultative demeurent bien moins ambitieux que ce que les objectifs pouvaient raisonnablement laisser entrevoir.