Infractions urbanistiques: le nouveau régime mis en place par le décret du 24 mai 2007

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Le 24 mai 2007, le législateur wallon adoptait un décret relatif aux infractions urbanistiques et sanctions en matière d’urbanisme[[M.B., 18 juin 2007, p. 33262.]] [[Pour un exposé détaillé de ce nouveau décret, nous vous renvoyons à l’article de M. BAZIER, « Les infractions urbanistiques en Région wallonne: état des lieux », à paraître dans le cahier du juriste.]] Une circulaire du 5 juillet 2007 a également été prise dans le prolongement dudit décret[[Circulaire ministérielle relative aux infractions et aux sanctions en matière d’urbanisme, M.B., 26 septembre 2007.]]. Un des objectifs poursuivis par le décret est « de mettre fin à une mécompréhension, une non-application, voire au laxisme dans l’application des règles relatives aux infractions urbanistiques »[[Doc. Parl. Wallon, (2006-2007), CRAC, n° 96, 30 avril 2007, exposé du Ministre, p. 5.]].

En effet, le CWATUPE contenait, bien avant l’adoption de ce décret, un régime en matière d’infractions et de sanctions urbanistiques mais, pour des motifs divers, son application concrète était peu effective tantôt en raison des classements sans suite du Parquet tantôt en raison des procédures de régularisation. Il arrivait en effet que le Parquet, classait le dossier sans suite à la suite de l’obtention d’un permis de régularisation postérieurement à la constatation de l’infraction. De surcroît, quand bien même une sanction était ordonnée par le juge pénal, il arrivait que la décision judiciaire n’était pas mise en ½uvre. Enfin, effet pervers généré par le classement sans suite régulier des dossiers, les agents chargés de dresser procès-verbal n’étaient plus enclins à dresser de tels PVs.

Voici dès à présent quelques considérations succinctes[[Les présentes considérations ne constituent nullement un exposé exhaustif de la matière, nous vous renvoyons aux dispositions législatives en vigueur.]] pour faire le point sur la matière.

1. Qui recherche et constate les infractions urbanistiques?

Bien que cela ne constitue pas une modification du décret du 24 mai 2007, il est bon de rappeler que l’article 156 du CWATUPE énonce que peuvent rechercher et constater les infractions « Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents chargés de l’administration et de la police de la voirie, les fonctionnaires et agents techniques des communes désignés par le gouverneur de province ainsi que les fonctionnaires et agents de la Région désignés à cette fin par le Gouvernement ».

2. Les sanctions urbanistiques

Les amendes pénales et les peines d’emprisonnement sont énoncées aux articles 153 et 154 du CWATUPE.

3. Attitude du Parquet

Désormais, pour éviter de mélanger les procédures pénales et administratives, avant de proposer le paiement d’une transaction au contrevenant ou d’introduire procédure devant les tribunaux à l’encontre de celui-ci, l’autorité publique devra attendre que le Parquet, saisi en vertu d’un procès-verbal d’infraction, ait pris attitude quant à d’éventuelles poursuites pénales à charge du contrevenant. Le Parquet devra prendre position dans les 90 jours de la demande qui lui est faite.
Si le Parquet décide de poursuivre, une procédure pénale sera donc diligentée et le Fonctionnaire délégué et le Collège communal auront la possibilité de réclamer des mesures de réparations énoncées à l’article 155, §2 du CWATUPE.
Lorsque le Parquet décide ne pas poursuivre ou lorsque le délai de 90 jours est écoulé, il conviendra d’examiner si l’infraction peut ou non faire l’objet d’une régularisation.

4. Infraction non susceptible de régularisation

Dans cette hypothèse, à défaut de poursuite du Parquet, le Fonctionnaire délégué aura l’obligation (seulement une faculté sous l’ancienne législation) de poursuivre le contrevenant devant le juge civil en vue d’obtenir la condamnation du contrevenant soit à la remise en état des lieux ou la cessation de l’utilisation abusive, soit l’exécution d’ouvrages et de travaux d’aménagement ou encore le paiement d’une somme représentant tout ou partie de la plus-value acquise par le bien à la suite de l’infraction[[Article 157 al. 2 du CWATUPE.]].

5. Infraction susceptible de régularisation

S’il s’avère que la régularisation est possible et toujours dans l’hypothèse où le Parquet ne poursuit pas, le Fonctionnaire délégué, moyennant l’accord préalable du Collège communal, aura l’obligation (seulement une faculté sous l’ancienne législation) de proposer au contrevenant le paiement d’une transaction, ce dernier étant libre de l’accepter ou de la refuser. Le montant de la transaction oscillera entre 250 euros et 25000 euros.

5.1. Absence de transaction
En cas d’absence de conclusion d’une transaction, le Fonctionnaire délégué peut ester devant le tribunal civil en vue d’obtenir la condamnation du contrevenant à l’une des mesures de réparations énoncées ci-dessus.

5.2. Acceptation de la transaction par le contrevenant
En cas d’accord du contrevenant sur le paiement de la transaction, l’action publique mais également la possibilité pour les autorités publiques de solliciter réparation civile seront éteintes à partir du paiement de la transaction[[Article 155 § 6 al. 8]].
Le paiement du montant de la transaction doit impérativement être effectué préalablement au dépôt de la demande de régularisation sous peine d’irrecevabilité. L’article 155, § 6, al. 6 du CWATUPE stipule en effet que « Le versement du montant de la transaction doit précéder l’introduction de la demande de permis ou de la déclaration ». Cette hypothèse suppose cependant qu’un procès-verbal de constat d’infraction ait été dressé. En effet, à défaut de PV de constat, le contrevenant pourra toujours introduire une demande de régularisation.

6. Conclusion

Une des modifications majeures de cette nouvelle législation résulte probablement du fait qu’ « en cas de constat d’infraction par un procès-verbal, plus aucune demande de permis de régularisation ne sera recevable à défaut d’avoir payé une amende transactionnelle ou d’avoir été condamnée par un juge pénal »[[M. BAZIER, « Les infractions urbanistiques en Région wallonne: état des lieux », à paraître dans le Cahier du juriste.]]. Il ne reste plus qu’à voir comment cette législation sera appliquée dans les faits.